Aux termes de l'article 3-1 de la convention annexée à la décision no 98-828 du 17 novembre 1998 autorisant la société Canal 10 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe : « La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, pour douze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé Canal 10. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation. »
Le point e de l'article 5-1 de la convention susvisée stipule notamment :
« ...
e) L'ensemble de ce programme est conçu ou assemblé par le titulaire de l'autorisation ; .... »
En fin d'année 2001 et en début d'année 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait procéder, de façon ponctuelle, à l'enregistrement des programmes diffusés sur la fréquence attribuée à la société Canal 10, à savoir le canal 39H.
Le conseil a constaté que plusieurs programmes provenant d'autres services de télévision d'origine étrangère étaient retransmis sur la fréquence attribuée à Canal 10, notamment des programmes en langue anglaise, extraits non prévus dans la grille de la chaîne.
Il relève au surplus que parmi ces programmes se trouve le programme Playboy, à caractère érotique et pornographique, qui ne respecte pas le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence figurant aux articles 4-12 à 4-14 de la convention susvisée.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Canal 10 de se conformer à l'avenir, d'une part, aux articles 3-1 et 5-1 et, d'autre part, aux articles 4-12 à 4-14 de sa convention, sous peine d'encourir une des sanctions prévues à l'article 9-2 de ladite convention.
Cette délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 26 février 2002.